opencaselaw.ch

608 2025 227

IIe Cour des assurances sociales

Freiburg · 2026-04-21 · Français FR
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2 Est en l'espèce litigieux le droit aux prestations complémentaires de la recourante à partir du mois de février 2025, soit au moment où elle a déposé sa deuxième demande. Le litige porte en particulier sur le dessaisissement dont la Caisse a tenu compte dans son calcul, l'assurée invoquant avoir été victime d'une escroquerie de type "romance scam", dont elle ne pouvait pas se rendre compte en raison d'une part de l'astuce et du stratagème mis en place par les auteurs, et d'autre part de son état de santé psychique.

E. 2.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par l'assurance citée pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. D'après l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires. Selon l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. L'art. 11a al. 2 LPC prescrit que les revenus autres que ceux résultant d'une activité lucrative, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avait pas renoncé. Selon l'al. 3, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100’000.-, la limite est de CHF 10’000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de "motif important". Selon les Directives de l'OFAS, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s'il n'y avait pas été renoncé (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC; état au 1er janvier 2025], ch. 3510.01). L'art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI précise que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement.

E. 2.2 Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b). La jurisprudence définit le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; arrêt TF 8C_696/2024 du 13 mai 2025 consid. 3.3). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 134 I 65 consid. 3.2; 123 V 37 consid. 1; arrêt TF 8C_456/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.1). Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (arrêt TF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt TF 9C_355/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5).

E. 2.3 Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 8C_463/2024 du 24 mai 2025 consid. 7.1). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'existence (arrêt TF 9C_661/2015 du 2 décembre 2015). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2025 consid. 4.2.5).

E. 2.4 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_219/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.4).

E. 3 Amenée à statuer, la Cour de céans se réfère tout d'abord aux documents figurant au dossier constitué par la Caisse et constate qu'au moment de la première demande de prestations complémentaire en 2018, une fortune de CHF 452'807.-, résultant notamment de la vente d'un bien immobilier, avait été retenue (dossier de la Caisse, pièce 18). L'avis de taxation pour l'année 2023 mentionne quant à lui une fortune de CHF 151'916.- (dossier de la Caisse, pièce 32). Au moment de déposer sa seconde demande, en février 2025, la situation financière de la recourante s'était encore dégradée, puisqu'il subsistait encore environ CHF 64'000.- seulement sur ses comptes bancaires et provenant d'un contrat d'assurance-vie (dossier de la Caisse, pièce 38).

E. 3.1 La recourante soutient avoir été victime d'une "romance scam" entre le 15 septembre 2024 et le 5 décembre 2024. Il ressort du dossier de la Caisse et de l'arrêt du 23 septembre 2025 de la Beschwerdekammer in Strafsachen de l'Obergericht du canton d'Argovie (arrêt TC AG SBK.2025.138 / SBK.2025.139 / SBK.2025.140, produit avec le recours), rendu suite à son recours contre la décision de refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour escroquerie du 18 décembre 2024 rendue par le Ministère public argovien, que l'intéressée aurait fait connaissance sur le site de rencontre "Tinder" d'un dénommé "C.________" au début septembre 2024. Tous deux auraient échangé leurs numéros de téléphone et auraient eu des contacts par l'application "WhatsApp". Alors qu'ils commençaient à devenir amis, "C.________" lui aurait demandé à la mi- octobre 2024 pour la première fois de l'argent. Il aurait alors déclaré vouloir accepter un héritage, qu'il devait pour cela effectuer un versement, mais qu'il n'arrivait pas à le transférer en raison de problèmes techniques et qu'il aurait besoin d'aide. Il aurait déclaré avoir eu suffisamment d'argent sur son propre compte pour rembourser ensuite la somme en question. La recourante aurait alors effectué six paiements en sa faveur sur quatre comptes différents, pour un total de CHF 97'007.-.

E. 3.2 Il ressort également des documents pénaux que la recourante a effectué un premier virement sur un compte en Lituanie au nom de "D.________". Puis un autre essai de virement sur un compte en Allemagne à un autre nom que celui de son prétendu amoureux a été refusé tant par E.________ que par F.________, qui l'ont chacune rendue attentive au fait qu'il pouvait s'agir d'une escroquerie (arrêt TC AG précité). Ensuite, cinq autres versements ont été faits par F.________ sur trois différents comptes en Suisse, au nom de "G.________" ou de "H.________" (soit CHF 10'000.-, CHF 6'500.-, CHF 15'000.-, CHF 34'200.- et CHF 26'500.-; recours du 23 mai 2025 auprès du tribunal cantonal argovien, dossier de la Caisse, pièce 43). La recourante a en outre indiqué qu'elle prélevait l'argent à la banque pour le verser sur un compte à F.________ ouvert à la demande de "C.________" (dossier de la Caisse, pièce 34). Elle a également inscrit des motifs de versement ne correspondant pas à la réalité, comme "loyer" ou "supplément pour la location de la maison" pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que les paiements soient effectués par F.________ (récépissés, dossier de la Caisse, annexe à la pièce 37). Force est donc de constater qu'aucun versement n'était destiné à "C.________" et que les deux premiers ont été faits, respectivement auraient dû être faits, dans des pays n'ayant apparemment aucun lien avec ce dernier puisqu'il aurait habité Zurich et aurait travaillé pour une entreprise en Arabie saoudite. S'y ajoute le fait que différents établissements bancaires l'ont à plusieurs reprises avertie du fait qu'il pouvait s'agir d'une escroquerie. Ces seuls éléments ou événements auraient manifestement dû éveiller ses soupçons. Il en est de même de l'insistance des auteurs à contourner les refus de E.________ et de F.________ d'exécuter les virements en communiquant à chaque fois d'autres coordonnées bancaires, d'abord en Allemagne, puis en Suisse. Par ailleurs, l'idée que la recourante doive verser à plusieurs reprises différents montants à plusieurs personnes autres que "C.________" dans le seul but que celui-ci puisse toucher une succession paraît totalement invraisemblable. La Cour estime dès lors qu'une personne raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, n'aurait en aucun cas effectué ces versements et donc que la recourante a agi imprudemment, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité des copies du passeport et d'un billet d'avion, ou de la reconnaissance de dettes partielle, non datée (dossier de la caisse, pièces 44 et 47) dont elle se prévaut. Le fait que les auteurs aient vraisemblablement agi avec une certaine habilité psychologique n'y change rien (cf. arrêt TF 9C_355/2023 précité consid. 5.2 et 5.3). Au surplus, une personne qui sait qu’une partie de son entretien doit être financée par sa fortune ne peut pas s’opposer à la prise en compte d’une fortune hypothétique si elle a procédé à des versements hasardeux sans aucune contreprestation ou garantie.

E. 3.3 Par conséquent, les versements effectués doivent être assimilés à un dessaisissement volontaire. Le calcul dudit dessaisissement, non formellement contesté et qui correspond à la somme des montants versés, peut également être avalisé par la Cour. L'autorité intimée a ainsi qualifié à juste titre de dessaisissement le montant de CHF 97'200.-.

E. 4 Dans un deuxième argument, la recourante allègue avoir été affaiblie cognitivement et émotionnellement, et ainsi avoir été vulnérable face aux auteurs, de sorte qu'elle ne peut pas être tenue responsable du dessaisissement.

E. 4.1 Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêts TF 8C_228/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5.2.1; 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Une personne n'est en effet privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC; la capacité de discernement doit être présumée et celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au degré

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et

E. 4.2 En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

E. 4.3 La recourante produit avec son recours un rapport du 21 mai 2025 de son psychiatre traitant, le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, postérieur à la décision attaquée et qui ne contient pas de diagnostic. S'il mentionne un affaiblissement cognitif et émotionnel, il ne dit rien du moment de son apparition ainsi que de son ampleur. Il n'est par conséquent pas à même d'établir une quelconque incapacité de discernement de la recourante au moment du dessaisissement. Une telle incapacité ne ressort pas non plus du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité, en l'absence de rapports médicaux attestant d'un affaiblissement cognitif et émotionnel, de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, son psychiatre traitant mentionne notamment un champ de conscience clair, une attention soutenue et un discours cohérent sans troubles formels de la pensée, qui n'ont pas évolué dans le temps puisque l'état de santé est resté stable (rapports du 30 novembre 2011, dossier OAI p. 121, du 14 juin 2014, dossier OAI p. 137, et du 2 mars 2020, dossier OAI

p. 159).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Il y a dès lors lieu de retenir que la recourante était capable de discernement au moment du dessaisissement. L'assurée ajoute encore être dans une situation d'angoisse intense due à la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, faire preuve de culpabilité et de honte, être très fragile émotionnellement; elle affirme que sa rente ne lui permet plus de subvenir à ses besoins sans toucher au très peu d'argent qu'il lui reste. Toutefois, ces éléments, sans mettre en doute leur existence, n'ont pas à être pris en compte.

E. 4.5 ainsi que les références). Le discernement comporte un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Par maladie mentale et faiblesse d'esprit, on entend des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (cf. arrêt TF 4C.55/2000 du 10 mai 2000 consid. 2b et les références); par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références).

E. 5 Le recours doit par conséquent manifestement être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2026/cso La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 08 2025 227 Arrêt du 21 avril 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – Romance scam Recours du 1er décembre 2025 contre la décision sur opposition du 7 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1963, divorcée, domiciliée à B.________, est rentière AI depuis septembre 2004. En 2018, elle a déposé une première demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Cette demande a été rejetée par décision du 9 octobre 2018 du fait que l'assurée avait vendu sa maison et disposait d'une fortune supérieure à CHF 100'000.-. L'assurée a déposé une deuxième demande de prestations complémentaires en février 2025. Après avoir instruit le dossier, la Caisse a, par décision du 26 mars 2025, nié le droit de l'assurée à des prestations, au motif que sa fortune nette était supérieure au seuil admissible. Elle a pris en considération un montant perdu par l'assurée à la suite d'une escroquerie, qu'elle estime ne pas constituer un motif admissible de diminution justifiée de la fortune. Cette décision a été confirmée sur opposition le 7 novembre 2025. B. Le 1er décembre 2025, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à l'annulation de cette dernière et à ce que le droit à des prestations complémentaires lui soit reconnu. Elle demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle gratuite. A l'appui de son recours, elle allègue en substance avoir été victime d'une escroquerie sentimentale, due non seulement à l'astuce et au stratagème mis en place par les auteurs, mais aussi en raison de son état de santé psychique. Elle ajoute que les pièces produites et le jugement du 23 septembre 2025 du tribunal cantonal argovien démontrent cette tromperie astucieuse l'ayant conduite à se défaire d'une somme de CHF 97'207.-. La recourante a été informée par courrier du 11 décembre 2025 que sa demande d'assistance judiciaire partielle était sans objet, au vu de la gratuité de la procédure en matière de prestations complémentaires. Dans ses observations du 26 janvier 2026, la Caisse relève tout d'abord avoir retenu au titre de la fortune un montant hypothétique de CHF 97'200.- au titre de dessaisissement. Elle indique ensuite que la fortune de la recourante s'élevait, lors de sa première demande de prestations complémentaires, à CHF 452'807.-, montant qui résultait notamment de la vente d'un bien immobilier. Or, en 2025, la fortune de la recourante se montait, en tenant compte d'un dessaisissement de CHF 97'200.-, de CHF 27'566.- en comptes bancaires et de CHF 36'913.- en assurance-vie, à CHF 160'959.-. Il en résulte ainsi une nette et importante diminution de la fortune. La Caisse se réfère ensuite à une procédure pénale pour l'escroquerie dont l'assurée aurait été victime. Elle estime que les faits figurant dans la plainte pénale et analysés dans les décisions du Ministère public du canton d'Argovie puis du Tribunal cantonal dudit canton mettent en évidence que l'assurée avait reçu de nombreux avertissements de la part de différents établissements bancaires. La recourante n'a pas tenu compte de ceux-ci ni des incohérences existantes, de sorte que le caractère astucieux de l'escroquerie doit être nié et qu'une négligence grave de la part de la recourante doit être reconnue, ce qui justifie de prendre en compte, pour le calcul des prestations complémentaires, un montant hypothétique au titre de dessaisissement. Enfin, celle-ci n'apporte pas la preuve qu'elle aurait souffert d'une incapacité de discernement, même passagère. La Caisse conclut principalement au rejet du recours, et subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu sur le jugement pénal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 12 mars 2026, l'autorité de céans s'est fait produire le dossier constitué par l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Fribourg, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Est en l'espèce litigieux le droit aux prestations complémentaires de la recourante à partir du mois de février 2025, soit au moment où elle a déposé sa deuxième demande. Le litige porte en particulier sur le dessaisissement dont la Caisse a tenu compte dans son calcul, l'assurée invoquant avoir été victime d'une escroquerie de type "romance scam", dont elle ne pouvait pas se rendre compte en raison d'une part de l'astuce et du stratagème mis en place par les auteurs, et d'autre part de son état de santé psychique. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la LPC est de compléter les prestations servies par l'assurance citée pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. D'après l'art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires. Selon l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. L'art. 11a al. 2 LPC prescrit que les revenus autres que ceux résultant d'une activité lucrative, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 avait pas renoncé. Selon l'al. 3, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100’000.-, la limite est de CHF 10’000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier la notion de "motif important". Selon les Directives de l'OFAS, les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s'il n'y avait pas été renoncé (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC; état au 1er janvier 2025], ch. 3510.01). L'art. 17d al. 3 let. c OPC-AVS/AI précise que les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. 2.2. Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC (let. b). La jurisprudence définit le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329 consid. 4.2; arrêt TF 8C_696/2024 du 13 mai 2025 consid. 3.3). On parle notamment de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, ou peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants (ATF 134 I 65 consid. 3.2; 123 V 37 consid. 1; arrêt TF 8C_456/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.1). Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (arrêt TF 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). D'après la jurisprudence, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt TF 9C_355/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5). 2.3. Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt TF 8C_463/2024 du 24 mai 2025 consid. 7.1). Les motivations subjectives de la personne impliquée n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation d'un dessaisissement; partant, il n'est pas nécessaire qu'un requérant ait eu la volonté de commettre un dessaisissement pour en admettre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'existence (arrêt TF 9C_661/2015 du 2 décembre 2015). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement (arrêt TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2025 consid. 4.2.5). 2.4. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations de fait et l'appréciation du juge pénal. Il ne s'en écarte cependant que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_219/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.4). 3. Amenée à statuer, la Cour de céans se réfère tout d'abord aux documents figurant au dossier constitué par la Caisse et constate qu'au moment de la première demande de prestations complémentaire en 2018, une fortune de CHF 452'807.-, résultant notamment de la vente d'un bien immobilier, avait été retenue (dossier de la Caisse, pièce 18). L'avis de taxation pour l'année 2023 mentionne quant à lui une fortune de CHF 151'916.- (dossier de la Caisse, pièce 32). Au moment de déposer sa seconde demande, en février 2025, la situation financière de la recourante s'était encore dégradée, puisqu'il subsistait encore environ CHF 64'000.- seulement sur ses comptes bancaires et provenant d'un contrat d'assurance-vie (dossier de la Caisse, pièce 38). 3.1. La recourante soutient avoir été victime d'une "romance scam" entre le 15 septembre 2024 et le 5 décembre 2024. Il ressort du dossier de la Caisse et de l'arrêt du 23 septembre 2025 de la Beschwerdekammer in Strafsachen de l'Obergericht du canton d'Argovie (arrêt TC AG SBK.2025.138 / SBK.2025.139 / SBK.2025.140, produit avec le recours), rendu suite à son recours contre la décision de refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour escroquerie du 18 décembre 2024 rendue par le Ministère public argovien, que l'intéressée aurait fait connaissance sur le site de rencontre "Tinder" d'un dénommé "C.________" au début septembre 2024. Tous deux auraient échangé leurs numéros de téléphone et auraient eu des contacts par l'application "WhatsApp". Alors qu'ils commençaient à devenir amis, "C.________" lui aurait demandé à la mi- octobre 2024 pour la première fois de l'argent. Il aurait alors déclaré vouloir accepter un héritage, qu'il devait pour cela effectuer un versement, mais qu'il n'arrivait pas à le transférer en raison de problèmes techniques et qu'il aurait besoin d'aide. Il aurait déclaré avoir eu suffisamment d'argent sur son propre compte pour rembourser ensuite la somme en question. La recourante aurait alors effectué six paiements en sa faveur sur quatre comptes différents, pour un total de CHF 97'007.-. 3.2. Il ressort également des documents pénaux que la recourante a effectué un premier virement sur un compte en Lituanie au nom de "D.________". Puis un autre essai de virement sur un compte en Allemagne à un autre nom que celui de son prétendu amoureux a été refusé tant par E.________ que par F.________, qui l'ont chacune rendue attentive au fait qu'il pouvait s'agir d'une escroquerie (arrêt TC AG précité). Ensuite, cinq autres versements ont été faits par F.________ sur trois différents comptes en Suisse, au nom de "G.________" ou de "H.________" (soit CHF 10'000.-, CHF 6'500.-, CHF 15'000.-, CHF 34'200.- et CHF 26'500.-; recours du 23 mai 2025 auprès du tribunal cantonal argovien, dossier de la Caisse, pièce 43). La recourante a en outre indiqué qu'elle prélevait l'argent à la banque pour le verser sur un compte à F.________ ouvert à la demande de "C.________" (dossier de la Caisse, pièce 34). Elle a également inscrit des motifs de versement ne correspondant pas à la réalité, comme "loyer" ou "supplément pour la location de la maison" pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que les paiements soient effectués par F.________ (récépissés, dossier de la Caisse, annexe à la pièce 37). Force est donc de constater qu'aucun versement n'était destiné à "C.________" et que les deux premiers ont été faits, respectivement auraient dû être faits, dans des pays n'ayant apparemment aucun lien avec ce dernier puisqu'il aurait habité Zurich et aurait travaillé pour une entreprise en Arabie saoudite. S'y ajoute le fait que différents établissements bancaires l'ont à plusieurs reprises avertie du fait qu'il pouvait s'agir d'une escroquerie. Ces seuls éléments ou événements auraient manifestement dû éveiller ses soupçons. Il en est de même de l'insistance des auteurs à contourner les refus de E.________ et de F.________ d'exécuter les virements en communiquant à chaque fois d'autres coordonnées bancaires, d'abord en Allemagne, puis en Suisse. Par ailleurs, l'idée que la recourante doive verser à plusieurs reprises différents montants à plusieurs personnes autres que "C.________" dans le seul but que celui-ci puisse toucher une succession paraît totalement invraisemblable. La Cour estime dès lors qu'une personne raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, n'aurait en aucun cas effectué ces versements et donc que la recourante a agi imprudemment, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la validité des copies du passeport et d'un billet d'avion, ou de la reconnaissance de dettes partielle, non datée (dossier de la caisse, pièces 44 et 47) dont elle se prévaut. Le fait que les auteurs aient vraisemblablement agi avec une certaine habilité psychologique n'y change rien (cf. arrêt TF 9C_355/2023 précité consid. 5.2 et 5.3). Au surplus, une personne qui sait qu’une partie de son entretien doit être financée par sa fortune ne peut pas s’opposer à la prise en compte d’une fortune hypothétique si elle a procédé à des versements hasardeux sans aucune contreprestation ou garantie. 3.3. Par conséquent, les versements effectués doivent être assimilés à un dessaisissement volontaire. Le calcul dudit dessaisissement, non formellement contesté et qui correspond à la somme des montants versés, peut également être avalisé par la Cour. L'autorité intimée a ainsi qualifié à juste titre de dessaisissement le montant de CHF 97'200.-. 4. Dans un deuxième argument, la recourante allègue avoir été affaiblie cognitivement et émotionnellement, et ainsi avoir été vulnérable face aux auteurs, de sorte qu'elle ne peut pas être tenue responsable du dessaisissement. 4.1. Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêts TF 8C_228/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5.2.1; 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Une personne n'est en effet privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC; la capacité de discernement doit être présumée et celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au degré

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de la vraisemblance prépondérante (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et 4.5 ainsi que les références). Le discernement comporte un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Par maladie mentale et faiblesse d'esprit, on entend des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (cf. arrêt TF 4C.55/2000 du 10 mai 2000 consid. 2b et les références); par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Un simple doute sur l'état mental ne suffit pas à renverser la présomption de capacité de discernement (cf. arrêt TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références). 4.2. En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 4.3. La recourante produit avec son recours un rapport du 21 mai 2025 de son psychiatre traitant, le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, postérieur à la décision attaquée et qui ne contient pas de diagnostic. S'il mentionne un affaiblissement cognitif et émotionnel, il ne dit rien du moment de son apparition ainsi que de son ampleur. Il n'est par conséquent pas à même d'établir une quelconque incapacité de discernement de la recourante au moment du dessaisissement. Une telle incapacité ne ressort pas non plus du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité, en l'absence de rapports médicaux attestant d'un affaiblissement cognitif et émotionnel, de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, son psychiatre traitant mentionne notamment un champ de conscience clair, une attention soutenue et un discours cohérent sans troubles formels de la pensée, qui n'ont pas évolué dans le temps puisque l'état de santé est resté stable (rapports du 30 novembre 2011, dossier OAI p. 121, du 14 juin 2014, dossier OAI p. 137, et du 2 mars 2020, dossier OAI

p. 159).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Il y a dès lors lieu de retenir que la recourante était capable de discernement au moment du dessaisissement. L'assurée ajoute encore être dans une situation d'angoisse intense due à la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, faire preuve de culpabilité et de honte, être très fragile émotionnellement; elle affirme que sa rente ne lui permet plus de subvenir à ses besoins sans toucher au très peu d'argent qu'il lui reste. Toutefois, ces éléments, sans mettre en doute leur existence, n'ont pas à être pris en compte. 5. Le recours doit par conséquent manifestement être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2026/cso La Présidente La Greffière-rapporteure